Lois belges

Loi du 6 avril 1960 Loi concernant l’exécution de travaux de construction

La loi du 6 avril 1960 relative à l’exécution des travaux de construction stipule que, pour les secteurs définis en son article 1er, les travaux auxquels s’appliquent cette loi ne peuvent être, sauf dérogation à demander à l’inspection des lois sociales, avant 7 heures et après 18 heures, le samedi ou durant la partie de la journée (du samedi) pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs, le dimanche et les jours fériés ou remplaçant un jour férié.

Le respect de la présente loi est assuré par les fonctionnaires de l’inspection sociale, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.

Cette loi étant sanctionnée pénalement, elle est donc d’ordre public et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Pour lire l’article : Loi du 6 avril 1960 Loi concernant l’exécution de travaux de construction

Loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération

La loi du 12 avril sur la protection de la rémunération définit l’ensemble des règles régissant les relations entre employeurs et travailleurs en matière de rémunération, la notion de rémunération étant définie à l’article 2 de la loi.

Il est notamment stipulé dans cette loi :

  1. que le travailleur a droit au paiement par l’employeur de la rémunération qui lui est due ;
  2. que la rémunération en espèces doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, lorsque le travailleur y exerce son activité ;
  3. que si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l’employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement ;
  4. que le paiement en nature de la rémunération, dont la nature est limitée à des cas précisés par la loi (Art. 6 $ 2), n’est permis que lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause, sans dépasser un cinquième de la rémunération totale brute ou deux cinquièmes lorsque l’employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement ;
  5. Que pour les travailleurs « Ouvriers », la rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d’intervalle au plus ;
  6. Qu’un décompte est remis (soit sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur lors de chaque règlement définitif ;
  7. Que seules certaines retenues précisées par la loi (Art. 23) peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur et ne peuvent dépasser un cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie.

C’est également dans cette loi, aux articles 35 et suivants, qu’est institué un régime de responsabilité solidaire du paiement de la rémunération due aux travailleurs visant les donneurs d’ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants.

Cette loi étant sanctionnée pénalement, elle est donc d’ordre public et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Pour lire l’article de loi : Loi du 12 AVRIL 1965 sur la protection de la rémunération

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail

Cette loi impose aux employeurs de prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants :

  1. éviter les risques ;
  2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. combattre les risques à la source ;
  4. remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  5. prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;
  6. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d’en atténuer les effets sur la santé ;
  7. limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l’état de l’évolution de la technique ;
  8. limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure ;
  9. planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments suivants : la technique, l’organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail ;
  10. donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers :

1° au moment de l’entrée en service ;
2° chaque fois que cela s’avère nécessaire à la protection du bien-être.

  1. donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d’accompagnement afin de garantir d’une façon raisonnable l’observation de ces instructions ;
  2. prévoir ou s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.) <L 2004-12-27/30, art. 156>

Cette loi étant sanctionnée pénalement, elle est donc d’ordre public et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Pour lire l’article de loi : Loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre des travailleurs lors de l execution de leur travail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux per­sonnes y assimilées, visés à l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail­leurs lors de l’exécution de leur travail.

Dans cette mesure, les sanctions applicables sont les mêmes que celle prévues par la loi du 4 août 1996 et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Le service interne a pour mission d’assister l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention et dans l’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques visé par l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Les employeurs, dont le service interne ne dispose pas d’un département chargé de la surveillance médicale répondant aux dispositions de l’article 13, § 2, doivent toujours faire appel à un service externe.

Pour lire l’arrêté royal : Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

Cette arrêté royal stipule que chaque fois que l’employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe pour exécuter les missions visées à la section II de l’arrêté royal relatif au service interne, il fait appel à un seul service externe.

Le service externe exécute les missions visées à l’alinéa 1er, collabore avec le service interne et est à la disposition de l’employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs, notamment en leur fournissant les informations et avis utiles.

Pour lire l’arrêté royal : Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prevention et la protection au travail

Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées aux travailleurs visés à l’article 2, § 1er de la loi, ainsi qu’aux personnes qui sont concernées par les travaux relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 2, § 2, et à l’article 14 de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Dans cette mesure, les sanctions applicables sont les mêmes que celle prévues par la loi du 4 août 1996 et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Les dispositions du présent arrêté royal s’appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles qui concernent des ouvrages où des travaux sont exécutés par au moins deux entrepreneurs, qui interviennent simultanément ou successivement.

Elles imposent tantôt la désignation d’un coordinateur-projet (< 500 m2), tantôt la désignation d’un coordinateur-projet et d’un coordinateur-réalisation de l’ouvrage (500 m2 et plus).

Doivent être réalisés en vertu de cet arrêté royal : un plan de sécurité et de santé, un journal de coordination et un dossier d’intervention ultérieur.

Pour lire l’arrêté royal : Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

Convention collective du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail dans le secteur de la construction

En plus d’autres matières, cette convention définit les salaires et barèmes de base, les catégories de travailleurs, les critères d’appréciation du degré de qualification ainsi que les suppléments de salaires pour travaux spéciaux dans le secteur de la construction.

S’agissant d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, elle s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Pour lire la convention collective : CCT du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail dans le secteur de la construction

Convention collective du 12 juin 2014 relative aux conditions de travail diverses dans le secteur de la construction

En plus de dispositions relatives aux vêtements de travail et outils, cette convention précisent les modalités de la prise ne charge par l’employeur du logement et de la nourriture des travailleurs empêché, vu la distance le séparant de son domicile, de rentrer journellement chez lui.

S’agissant d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, elle s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Pour lire la convention collective : CCT du 12 juin 2014 relatives aux conditions de travail diverses dans le secteur de la construction

Convention collective du 12 juin 2014 relative aux frais de déplacement dans le secteur de la construction

Cette convention fixe le mode de calcul des interventions de l’employeur dans les frais de déplacement du travailleur et de la prime de mobilité.

S’agissant d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, elle s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Pour lire la Convention collective : CCT du 12 juin 2014 relative aux frais de déplacements dans le secteur de la construction