La loi du 6 avril 1960 relative à l’exécution des travaux de construction stipule que, pour les secteurs définis en son article 1er, les travaux auxquels s’appliquent cette loi ne peuvent être, sauf dérogation à demander à l’inspection des lois sociales, avant 7 heures et après 18 heures, le samedi ou durant la partie de la journée (du samedi) pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs, le dimanche et les jours fériés ou remplaçant un jour férié.
Le respect de la présente loi est assuré par les fonctionnaires de l’inspection sociale, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.
Cette loi étant sanctionnée pénalement, elle est donc d’ordre public et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.
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