Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux per­sonnes y assimilées, visés à l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail­leurs lors de l’exécution de leur travail.

Dans cette mesure, les sanctions applicables sont les mêmes que celle prévues par la loi du 4 août 1996 et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Le service interne a pour mission d’assister l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention et dans l’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques visé par l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Les employeurs, dont le service interne ne dispose pas d’un département chargé de la surveillance médicale répondant aux dispositions de l’article 13, § 2, doivent toujours faire appel à un service externe.

Pour lire l’arrêté royal : Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail