Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées aux travailleurs visés à l’article 2, § 1er de la loi, ainsi qu’aux personnes qui sont concernées par les travaux relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles visés à l’article 2, § 2, et à l’article 14 de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Dans cette mesure, les sanctions applicables sont les mêmes que celle prévues par la loi du 4 août 1996 et s’applique donc sans distinction aux travailleurs détachés comme aux travailleurs belges.

Les dispositions du présent arrêté royal s’appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles qui concernent des ouvrages où des travaux sont exécutés par au moins deux entrepreneurs, qui interviennent simultanément ou successivement.

Elles imposent tantôt la désignation d’un coordinateur-projet (< 500 m2), tantôt la désignation d’un coordinateur-projet et d’un coordinateur-réalisation de l’ouvrage (500 m2 et plus).

Doivent être réalisés en vertu de cet arrêté royal : un plan de sécurité et de santé, un journal de coordination et un dossier d’intervention ultérieur.

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