Modification de l’article 433 quinquies du code pénal

En ce qui concerne l’exploitation économique défi­nie au point 3° de l’article 433 quinquies, au lieu d’opter pour une approche plus conforme à la lettre et à l’esprit de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, le législateur a préféré parler de « conditions contraires à la dignité humaine ».

Il lui paraissait que ce choix présentait le grand avantage de permettre une interprétation plus large sur base de la jurisprudence, l’interprétation n’étant pas limitée à des cas spécifiques cités dans la loi.

Malheureusement, force est de constater qu’en pra­tique l’expression « conditions contraires à la dignité humaine » pose un grand problème d’interprétation.

En conséquence, le 3° de l’alinéa 1er du § 1er de l’article 433quinquies du Code pénal, renvoie à une notion diffi­cilement appréhendable au plan juridique rendant cette disposition inopérante au niveau pratique, tant pour les services de contrôle que pour les tribunaux, son inter­prétation reposant fondamentalement sur un jugement de valeur préalable.

Nous proposons, dès lors, de modifié le texte de l’article 433 quinquies et de donner la possibilité au Roi d’arrêter une liste :

  1. D’indices sérieux et concordants ;
  2. De présomptions réfragables de traite des êtres humains permettant à toute autorité publique d’ordonner l’arrêt immédiat de l’activité incriminée et de n’en autoriser la reprise qu’après vérification préalable du fait qu’il ne s’agit pas de traite d’êtres humains.

Pour en savoir plus : Modification de l’article 433 quinquies du code pénal