Modification de l’article 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

D’abord, l’article 35/2 § 1er ne vise que le cas où l’inspection informe par écrit les donneurs d’ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants et n’envisage aucunement le cas où les faits pourraient être dénoncés par d’autres intervenants : le travailleur lui-même, un syndicat mandaté par le travailleur ou tout autre autorité publique mise au courant de la situation, un CPAS par exemple.

De plus, le législateur a limité la période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d’application, à savoir une période prenant cours après l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables après la notification et qui ne peut excéder un an (Art. 35/3 § 4).

Ces deux particularités dans la rédaction des articles 35/2 et 35/3 réduisent fortement le champ d’application de ces dispositions.

En effet, la période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d’application est déterminée par l’inspection dans la notification visée à l’article 35/2 de la présente loi et cette période prend cours après l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.

Dans ces conditions, la responsabilité solidaire pour dettes salariales organisée par les articles 35/1 à 35/6 est totalement inopérante sur le terrain.

Nous proposons, dès lors, de modifier les textes des articles 35/2 et 35/3, ainsi que les textes des articles 35/9 à 11.

Pour en savoir plus : Modification de l’article 35 de la loi du 12 avril 1965